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ANLVA

Résumé : Dans les années 1970, des éleveurs français tentèrent d’épargner à leur bétail la vaccination contre la fièvre aphteuse. Ils s’appuyaient sur les contradictions de l’Administration, notamment le fait qu’un département, le Finistère, ne vaccinait pas (ce qui lui permettait d’exporter vers la Grande-Bretagne sans que les animaux aient à rester en quarantaine avant d’être vendus). Ils mentionnaient aussi les effets secondaires des vaccins et l’existence d’un traitement curatif peu onéreux par le chlorure de magnésium.
De là le document suivant, destiné à mettre en évidence la responsabilité des Services Vétérinaires qui voulaient imposer (et imposèrent alors aux éleveurs sous peine de prison) une vaccination inutile et dangereuse qui a fini par être interdite le 1
er avril 1991. On peut imaginer que cette même démarche rationnelle, qui a rendu libre un acte médical controversé, sera un jour appliquée à l’être humain, créé à l’image de Dieu pour vivre en personne responsable de son corps, temple du Saint-Esprit, autant et plus que de son bétail.

A N A L I V A

Association Nationale pour la Liberté des Vaccinations Animales

Association régie par la Loi du 1er Juillet 1901

Siège social : Bel Air, LEGUILLAC DE L’AUCHE

24110 St Astier (Dordogne)

DEMANDE DE GARANTIES

ACCOMPAGNANT LA VACCINATION ANTI-APHTEUSE

(à envoyer en Lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur le Directeur des Services Vétérinaires, du Département)

Je soussigné, M…………………………………………………………………

Eleveur à……………………………………………………………………

1 – Considérant l’affirmation du Docteur Couzigou : « la vaccination est une inoculation de la maladie, (…) toute bête vaccinée est un véhicule ambulant de microbes« . En conséquence, dès le moment où la vaccination a été pratiquée sur une ou plusieurs bêtes d’une étable, celle-ci devient contagieuse.

2 – Considérant la déclaration du Docteur Robin, Contrôleur général des Services vétérinaires de la Région Bretagne : « Un bovin vacciné reste porteur de virus aphteux pendant un laps de temps d’au moins deux ans » (Ouest-France du 12 mars 1974).

3 – Considérant que le Professeur Basset, Inspecteur honoraire des Ecoles vétérinaires en France, avait prévu l’épidémie de fièvre aphteuse de 1974 en Bretagne par sa déclaration à l’Académie vétérinaire en Novembre 1951 : « la vaccination est non seulement incapable de libérer le territoire national de la fièvre aphteuse, mais ne peut que favoriser l’extension de la maladie« . (Immunologie et Prophylaxie – VIGOT Frères – 1959).

4 – Considérant que durant l’épidémie de fièvre aphteuse en Bretagne, en 1974, les Côtes-du-Nord et le Morbihan, départements pourtant vaccinés depuis environ 20 ans, ont été fortement infestés, alors que le Finistère, qui n’a jamais connu d’obligation vaccinale anti-aphteuse, a été pratiquement épargné par la maladie, malgré ses 184 Km de frontières communes avec les deux départements voisins !

Le Préfet du Finistère déclarait alors à Radio-Armorique : « Nous n’avons pas eu d’importation de virus aphteux parce que notre département n’a pas été vacciné ».

5 – Considérant que le Professeur Louis-Claude Vincent, Président de la Société internationale de Bio-électronique, à OTTFINGEN (Allemagne Fédérale), a récemment affirmé dans ses publications, avec mesures bioélectroniques à l’appui, « la nocivité de la vaccination anti-aphteuse, vaccination qui, à l’ exemple du Danemark, devrait être immédiatement interdite en France, car elle est à l’origine de la généralisation de 1’épidémie de brucellose, devenu fléau n° 1 de l’élevage bovin français, alors que cette dernière maladie est inconnue depuis 1962 au Danemark ».

(Une loi danoise de 1968 interdit toutes vaccinations sous menace de poursuites judiciaires).

6 – Considérant que d’innombrables professionnels, éleveurs et vétérinaires, ont observé de fréquents accidents dans leur élevage à la suite de la vaccination anti-aphteuse de leurs bovins ; certains de ces accidents étant identiques à ceux causés précisément par la brucellose : vêlage avant terme, avortement, mortalité post-natale élevée, métrite, mammite, stérilité des femelles, impuissance des mâles, orchite, arthrite, baisse de lait souvent très forte, amaigrissement, panaris interdigité, retard de croissance des jeunes, mort brutale de bovins adultes, etc..

7 – Considérant que l’ Ecole vétérinaire de Maison Alfort elle-même a scientifiquement démontré l’inefficacité de la vaccination anti-aphteuse, en abattant tout son troupeau, 76 vaches, pourtant vaccinées, le jeudi 23 Janvier 1975, parce qu’elles avaient contracté cette maladie.

8 – Considérant que le Professeur Lagneau, de l’Ecole d’Alfort, a publiquement déclaré en août 1970, dans la Revue de l’Elevage que : « toute vaccination d’une femelle pleine est susceptible de provoquer l’avortement, et qu’il convient dans la mesure du possible d’en différer l’exécution: »

9 – Considérant enfin que le Docteur Neveu a mis au point une méthode simple, économique (moins de cinq francs) et rapide (en cinq jours) de TRAITEMENT EFFICACE DE LA FIEVRE APHTEUSE par le chlorure de magnésium marin, et que de nombreux éleveurs et vétérinaires praticiens en ont éprouvé l’efficacité depuis plus de 45 ans- (cf. : Le chlorure de magnésium dans l’élevage, Dr Neveu, p. 21 – Edition CEVIC, Périgny-sur-Yerres 94520 MANDRES LES ROSES – 1976). Et que, par ailleurs, différents produits magnésiens à base d’algues de mer donnent force et résistance naturelle à l’animal aphteux carencé en cet oligo-élément.

10 – Considérant la déclaration du Dr Pezières, Secrétaire général du Syndicat national des Vétérinaires-Praticiens, le 14 Octobre 1976 au Congrès national de Tours : « Nous sommes fermement attachés au CARACTERE LIBERAL DE NOTRE PROFESSION, ce qui en d’autres termes veut dire INDEPENDANCE, RESPONSABILITE, LIBRE CHOIX DE NOS CLIENTS… ».

11 – Considérant l’arrêté ministériel du 27 Juin 1972 de M. Michel Cointat, relatif à la vaccination anti-aphteuse obligatoire des bovins, qui stipule à l’article 2 : « Les DIRECTEURS DES SERVICES VETERINAIRES DEPARTEMENTAUX établissent les programmes de vaccinations à réaliser AU COURS DE CHAQUE ANNEE. Et à l’article 11 : « LE DIRECTEUR DES SERVICES VETERINAIRES et les préfets sont chargés de l’application du présent arrêté ». C’est pourquoi le Directeur des Services Vétérinaires du Finistère a pu dans son département s’opposer à l’obligation de la vaccination.

12 – Considérant que l’arrêté ministériel de 1972 constitue une violation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme, et, en particulier, une atteinte aux droits de propriété et de liberté de gérer son bien.

13 – Considérant que la fièvre aphteuse et la brucellose sont des maladies contagieuses transmissibles à l’homme, accepte que Monsieur le DIRECTEUR DEPARTEMENTAL des Services Vétérinaires procède à la vaccination (ou fasse procéder sous son autorité à la vaccination) de mes … bêtes non gestantes à ce jour, mais lui demande de bien vouloir auparavant :

a) honorer de sa signature le certificat (modèle ci-dessous) attestant que mes bêtes, actuellement en bonne santé, ne subiront aucun préjudice grave du fait de cet acte médical imposé ;

b) présenter – ou délivrer à la personne mandatée par lui pour pratiquer la vaccination- un certificat médical de date récente attestant que cette personne est réellement indemne de fièvre aphteuse et de brucellose, et ne peut constituer ainsi un risque grave de contamination de mon élevage.

Signature de l’éleveur.

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CERTIFICAT DE GARANTIE D’INNOCUITE DE LA VACCINATION

(Certificat à retourner à l’adresse de l’éleveur Mr………………..)

Je soussigné …………………………………….…….,

Docteur vétérinaire, Directeur départemental de la DSV,

Certifiant sur l’honneur l’innocuité de la vaccination anti-aphteuse que je m’apprête à faire pratiquer sous mon autorité sur les bêtes non gestantes dans l’élevage de Monsieur………………………………

M’engage à prendre financièrement à ma charge les accidents, incidents, manques à gagner et autres préjudices qui pourraient éventuellement résulter à l’avenir des suites de cet acte médical.

Le……………………

Le Directeur Départemental des Services Vétérinaires.

(signature)

Distribué par : LE GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL DE DEFENSE DES LIBERTES PAYSANNES DU DEPARTEMENT DE L’ORNE.

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