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Par le Dr Pierre Galou
« Il a plu à Dieu qu’on ne pût faire aucun bien aux hommes qu’en les aimant. » (P. Le Prévost)
La liberté vaccinale rendue obligatoire !1
Résumé : Dans nombre de pays la vaccination présente un double visage : acte médical à but préventif ; obligation administrative stricte ne tolérant aucune exception. Le principe déontologique de la liberté de prescription (faculté pour le médecin de choisir ce qu’il juge bon pour le patient) contredit donc la loi dans les pays qui refusent la liberté de vaccination. Avec le nouveau code de la santé français, cette contradiction devient manifeste puisque tout acte médical requiert le consentement (libre et éclairé) du patient.
La primauté du consentement :
Le code civil protège l’inviolabilité et l’intégrité du corps humain . (Art.16.1 et 16.3)
Par ailleurs, le code de déontologie médicale (1) précise : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, soigne ou conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il propose » (Art.35) ; « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas » (Art.36). Lorsque le malade , en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences . Ce consentement suppose l’information préalable pour être « libre et éclairé ».
Or ce qui n’était qu’une recommandation tombe depuis le 5 mars 2002 dans le champ de la loi (2) qui en fait une obligation.
En effet, la loi du 4 mars 2002, (T.2, Démocratie sanitaire, Art.L111.2) dans son chapitre premier intitulé « Information des usagers du système de santé et expression de leur volonté » , établit le droit des personnes à être informées sur leur état de santé y compris pour des actes de prévention ( et pas seulement pour des investigations diagnostiques et thérapeutiques). En cas de conflit, la charge de la preuve que l’information a bien été délivrée à l’intéressé incombe au professionnel de santé.
L’article L 111-4 précise très clairement que la décision concernant la santé des personnes devient partagée entre la personne et le professionnel de santé. Le médecin, qui a le devoir d’information, a aussi le devoir de respecter la volonté du patient ; le texte de loi est très explicite :
« Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix ».
« Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment ».
Si cette loi apparaît justifiée, la jurisprudence récente a surpris. Un gynécologue accoucheur a été poursuivi parce qu’il avait transfusé contre son consentement une jeune accouchée , témoin de Jéhovah, victime d’une hémorragie de la délivrance gravissime. Le tribunal saisi n’a pas condamné l’hôpital mais lui a demandé de ne pas renouveler de tels actes sans un accord précis(3).
Pourtant la Cour administrative d’Appel de Paris, le 9 juin 1998, avait considéré comme « non fautif le comportement de médecins qui dans une situation d’urgence, lorsque le pronostic vital est en jeu, et en l’absence d’alternative thérapeutique , pratiquent les actes indispensables à la survie du patient et proportionnés à son état, fut-ce en connaissance de la volonté préalablement exprimée par celui-ci de les refuser pour quelque motif que ce soit ».
Désormais le devoir de sauver la vie devient donc moins important que le droit au consentement qui est le nouvel absolu.(4)
Du caractère obligatoire des vaccinations :
S’adressant à des sujets sains, la vaccination est par définition un acte de prévention. C’est aussi un acte médical : en effet il existe des contre-indications, des effets secondaires, un rapport bénéfice-risque qui doit être apprécié pour chaque personne par le médecin.
Elle entre donc dans le champ d’application de la loi du 4 mars 2002.
Dès lors, la notion d’obligation légale apparaît ici en conflit avec le droit au consentement individuel, reconnu par la « démocratie sanitaire ». L’état qui rend obligatoires certains vaccins, d’une part, les médecins qui les administrent sans obtention d’un consentement, d’autre part, risquent de ce fait, d’être amenés souvent devant les tribunaux : Quelle obligation primera alors aux yeux des juges ?
Comment l’obligation du consentement primerait-elle pour un acte curatif, et même salvateur – tel une transfusion – et ne primerait-elle pas pour un acte préventif chez une personne saine non menacée à court terme ?
C’est pourquoi déjà certains organismes font signer aux patients une lettre d’information (au sujet des risques de la maladie et de la vaccination) et exigent un consentement écrit…avant de vacciner, ou non.
- Décret n°95-1000 du 6 septembre1995 portant code de déontologie médicale, titre 2 : Devoirs des médecins envers les patients, reprise de l’article 7 du décret du 28 juin1979 portant code de déontologie médicale
- Journal officiel de la République Française du 5 mars 2002, p.4118.
- Ordonnance du Tribunal administratif de Lille du 25 août 2002
- Langlois J.(Pr) : « Notre société perd la raison», éditorial du Bulletin de l’Ordre des Médecins n°8,octobre 2002
1 Ndlr. Se reporter également à la conférence donnée par Michel Chavanon au Colloque 2002 du CEP : « Un génocide à visage humain : les vaccinations collectives obligatoires » (C0209, 60 mn, 6€ franco). Signalons qu’un procès a été intenté contre l’Etat français, devant la 17ème chambre correctionnelle de Paris , par l’Académie pour la défense des êtres humains (37 rue de la Pépinière, F- 17000 La Rochelle) en vue d’étendre à la vaccination la liberté de prescription.