L’homosexualité, le Droit et la Bible

Par Jean-Marc Berthoud

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« Il a plu à Dieu qu’on ne pût faire aucun bien aux hommes qu’en les aimant. »
(P. Le Prévost)

Résumé : En 1999, le gouvernement fédéral helvétique avait lancé une consultation populaire sur la situation juridique des couples homosexuels. Dans Le Cep n°12, l’auteur avait exposé, statistiques à l’appui, quelle catastrophe sanitaire et sociale représente l’homosexualité. On trouvera maintenant la réponse qu’il a faite au gouvernement suisse, au nom de l’Association Vaudoise de Parents Chrétiens, en rappelant cette fois les normes juridiques et bibliques qui ont conduit toutes les sociétés, sous peine de disparition, à condamner cette abomination que certains présentent aujourd’hui comme normale et “naturelle”.

Nous lisons à la page 25 du texte distribué par l’Office fédéral de la justice les lignes suivantes :

De manière générale en Suisse, comme dans les pays de culture occidentale, l’institution du mariage, marquée par le droit romain et le christianisme, se définit comme l’union de deux personnes de sexe différent. Cela signifie que, selon le droit suisse, deux personnes de même sexe ne peuvent pas conclure un mariage,
Quelques lignes plus haut nous lisons qu’il s’agit également de :

[…] la définition du “Common law britannique “, selon laquelle il faut entendre par mariage “l’union volontaire d’un homme et d’une femme à l’exclusion de tout autre et pour toute leur vie1
Ces textes nous permettent de saisir d’emblée la signification véritable des changements juridiques qui nous sont proposés.

Il s’agit de renverser une tradition juridique vieille de plus de deux mille ans2 2 dans le but de reconnaître légalement l’union de deux personnes du même sexe. On cherche à donner du couple “conjugal”, tel qu’il est reconnu par la loi, une définition nouvelle. II n’est guère possible d’imaginer une révolution juridique aux conséquences plus importantes. C’est la raison pour laquelle notre réponse ne se limitera pas à des considérations purement juridiques, mais tentera d’analyser les causes profondes, philosophiques et religieuses, qui motivent une volonté aussi radicale de changement.

I. Perte du sens des mots mariage et couple :

Conformément aux textes précités dans le droit d’inspiration chrétienne, le droit romain, le common law et, souvent même en des systèmes de droit d’origine païenne, le mariage est défini comme l’union de personnes de sexe différent. L’union de personnes de même sexe ne peut d’aucune manière être considérée dans cette tradition immémoriale comme un mariage, ou même un couple (au sens légal que l’on donne à ce terme), sans abus flagrant de langage, sans déformation totale du sens usuel des mots. Ainsi nous est-il impossible d’admettre l’usage d’expressions tels “couples hétérosexuels” ou “couples homosexuels” que nous trouvons dans le texte rédigé par l’Office fédéral de la justice.

Nous pouvons retracer le développement de cette dénaturation du langage juridique à travers les récentes modifications du droit civil, pénal et constitutionnel:

– Il s’est d’abord manifesté dans le nouveau droit matrimonial suisse où il est constamment question de “partenaires” et jamais de “mari” et de “femme”, ou d”époux” et d”épouse” pour parler des conjoints. On ouvrait ainsi la voie à l’invention de cette nouvelle conception juridique aberrante qui est celle d’un prétendu “couple” ou d’un “mariage” imaginaire contracté entre deux personnes du même sexe.

– Par contre, il y a encore peu de temps, certains actes pervers pratiqués entre homosexuels étaient considérés par le code pénal de notre pays comme des actes criminels. La banalisation de ces actes a été fortement accentuée par la récente révision des articles du code pénal sur les délits d’ordre sexuel.

– Enfin, l’article de la nouvelle Constitution fédérale, rendant illégale toute discrimination par rapport à quelconque “mode de vie”3 a ouvert toute grande la voie aux propositions que nous présente l’Office fédéral de la Justice, de légaliser et même d’institutionnaliser les comportements pervers de ceux que la langue française nomme sodomites.

Malgré le rappel donné en fin du document sur le fondement religieux du mariage, nous devons constater que la proposition de donner à deux personnes du même sexe un statut légal se rapprochant fortement ou étant quasiment équivalent à celui procuré par le mariage, témoigne chez les juristes de l’Office fédéral de la Justice d’une perte entière de la signification ontologique (relative à l’être), naturelle ou créationnelle, de cette institution.
Sur le plan philosophique, il s’agit ici d’un nominalisme radical, système de pensée où l’on tient les mots — tels “mariage” et “couple”— comme des termes (de simples “noms”) purement arbitraires et conventionnels dont le contenu ne se réfère à rien de permanent dans la réalité et dont le sens peut, en conséquence, être modifié arbitrairement et volontairement par le législateur, ceci en fonction des variations ou de l’opinion publique ou du contexte sociologique à la mode ou des fantaisies des spécialistes consultés. Nous pouvons affirmer que l’histoire du droit, du moins dans notre pays, n’a jamais connu une pareille légèreté et une pareille arrogance dans la relativisation du droit. Une telle modification arbitraire du langage juridique ne peut guère se constater dans la tradition chrétienne et romaine du droit, ni même dans celles des droits d’origine païenne. C’est la soumission du droit actuel aux présupposés d’une tradition philosophique nominaliste, à la fois volontariste (Ockham), subjectiviste (Descartes), idéaliste (Kant) et purement immanente (Kelsen), qui a abouti à de telles contre-vérités. Nous le répétons, il n’est pas possible de parler légitimement de “couple” juridique (et encore moins de “mariage”) pour des unions entre personnes d’un même sexe, sans abuser complètement du langage juridique et sans contrefaire la réalité naturelle, créée par Dieu, que le terme utilisé exprime. Il s’agit de l’invention volontariste d’un véritable “monstre” juridique.

II. Le refus de la réalité immuable, d’ordre naturel ou créationnel, du couple et du mariage :

Ce que nous constatons dans les propositions contenues dans le texte que nous a soumis l’Office fédéral de la Justice, ce n’est pas simplement la perte chez nos juristes de la compréhension du sens des mots “couples” ou “mariage”. C’est la réalité unique et immuable, la réalité véritable du couple et du mariage, constituée créationnellement et naturellement par l’union d’un homme et d’une femme, qui est ici mise en question. Jusqu’au développement du droit naturel moderne (à la fin du XVIIème siècle), tant la théologie, le droit, que les mœurs elles-mêmes, accordaient au mariage un caractère sacré.

Selon l’héritage de toutes les Eglises chrétiennes, le mariage est considéré comme une “alliance”, et en particulier comme le reflet de l’alliance établie par Dieu, d’abord avec sa création, puis avec son Eglise, prémices de la création nouvelle.

Chez les orthodoxes et les catholiques le mariage est un “sacrement”, signe visible d’une réalité invisible fondée en Dieu, les réformés réservant pour leur part le terme de sacrement aux seuls actes ecclésiastiques qui concernent chaque chrétien.

C’est en fonction de ce caractère sacré du mariage dans la théologie et le droit chrétiens que les lois pénales réprimaient avec une si grande sévérité les actions attaquant gravement cette institution. Pour remonter à l’une des sources de ce droit d’inspiration chrétienne, il est utile de rappeler que, pour le droit hébraïque, ces infractions graves contre le mariage — adultère, sodomie, pédérastie, bestialité — étaient sanctionnées par la peine de mort, ces “crimes” étant ainsi placés au même niveau de gravité que l’homicide volontaire. La vie humaine et l’institution du mariage étaient alors considérées comme les biens sociaux les plus précieux confiés à la protection des lois.

Dans la perspective judaïque et chrétienne, l’idée d’un “couple” ou d’un “mariage” entre personnes du même sexe était littéralement impensable. Voyons ce qu’en disent l’Ancien, puis le Nouveau Testament :

Dieu créa l’homme à son image :

Il le créa à l’image de Dieu,

Homme et femme il les créa.

Dieu les bénit et Dieu leur dit:

Soyez féconds, multipliez-vous […] (Genèse 1: 27-28a)

et encore,

[…] “L’homme quittera son père et sa mère et s’attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair” (Genèse 2 : 24).

L’enseignement de Jésus-Christ ne diffère en rien de celui de Moïse. Répondant aux Pharisiens qui l’interrogeaient sur la possibilité du divorce selon l’enseignement de la Bible, Jésus répondit: “N’avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l’homme et la femme ? C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère et s’attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l’homme ne sépare pas ce que Dieu a uni.” (Matthieu 19 :4-6)

Voyez aussi l’enseignement de l’apôtre Paul dans I Corinthiens 6 : l6 et Ephésiens 5 :31.

Ces textes évoquent les deux aspects fondamentaux du mariage :

a) l’union entre un homme et une femme pour leur joie et bonheur mutuels ;

b) la procréation, conséquence naturelle de cette union. Cette institution créationnelle et naturelle du mariage a sa réalité propre en elle-même, tant sur le plan de la pensée du créateur que sur celui de sa réalisation sur la terre dans le temps et dans l’espace. C’est ainsi que sur le plan intellectuel, la famille est un universel, une idée d’origine divine stable. Sur le plan concret, elle est ce que l’on appelle en philosophie une forme substantielle, soit une réalité concrète, ici institutionnelle qui, elle aussi, est stable. Comme d’autres universaux et formes substantielles, tels les éléments chimiques ou les espèces animales et végétales, la famille ne peut en conséquence être éliminée de la réalité créée par Dieu. C’est pour cette raison que le Christ insiste sur la nouvelle unité (une seule chair) que forme le couple marié. Le “mariage” est donc ce rapport unique entre deux personnes, un homme et une femme, s’unissant pour la vie en vue de leur bien commun et dont un élément fondamental est la procréation. C’est ainsi que “mariage” et “famille”, union et procréation, sont naturellement liés.

Dans une pareille conception du mariage, du couple et de la famille, il ne peut y avoir la moindre place pour les contrefaçons d’une unité factice et perverse constituée par la fornication des homosexuels. Car il s’agit ici d’actes qui, par nature, sont totalement stériles et qui ne peuvent être assimilés à la consommation, élément indispensable à la validité du mariage. Avec des variantes (polygamie, polyandrie), cette conception biblique du mariage, tout à la fois sacrée et juridique, est celle de l’humanité tout entière, même quand l’homosexualité est admise, comme ce fut le cas chez les anciens Grecs.

C’est seulement dans la deuxième moitié du XlXème siècle que des homosexuels allemands se sont mis à revendiquer la reconnaissance légale de leur “mode de vie” pervers. Aujourd’hui on cherche à le mettre sur un pied d’égalité avec le mariage lui-même.

III. Le droit, protection contre la tendance au désordre social :

Il s’ensuit que, dans la vision naturelle et biblique du mariage, des relations perverses telles que l’homosexualité ou la bestialité doivent être considérées non seulement comme mauvaises en elles- mêmes (comme le serait, par exemple, l’adultère) mais comme constituant des actes contre nature, allant à l’encontre de l’ordre de la création. Blaise Pascal ne disait-il pas que renverser la loi constituait un acte bien plus grave pour un homme, que d’enfreindre cette même loi. Car le renversement de la loi légitime une multitude de crimes. De même, nous devons affirmer que vouloir renverser la conception d’un ordre de nature (ce que nous propose l’Office fédéral de la Justice) est un acte plus grave encore que de renverser l’ordre de la loi lui-même. Car une fois la notion de “nature” abolie de l’esprit d’un peuple, le discernement entre ce qui est naturel et ce qui est contre nature devient tout simplement impossible. L’idée d’une réalité substantielle des êtres devient en fin de compte impensable. C’est en effet ce à quoi doit nécessairement aboutir l’orientation spirituelle et philosophique qui sous-tend la volonté de légaliser le “couple” homosexuel. Il s’agit d’un des aspects de ce que la Bible nomme “être dans les ténèbres”, c’est-à-dire sans repères, perdu. C’est un mouvement vers le chaos, le désordre radical, l’informe. L’avenir même de ce que nous appelons la civilisation dépend du rejet de cette manière de détruire la pensée et de répandre la confusion dans les institutions sociales.

Le droit issu de la tradition occidentale s’est toujours élevé contre de tels désordres. Il le faisait en punissant le mal et en encourageant le bien par l’exercice de la justice, mais aussi, dans un sens plus profond, en maintenant avec la plus grande vigueur ce qui était naturel et en réprimant tout comportement qui aurait pu être taxé de contre-nature. Jusqu’à une période toute récente, la légalisation de tels comportements était tout simplement impensable.

Ceci montre la profondeur de la révolution juridique qui nous est aujourd’hui proposée.

Connue on l’a vu plus haut, dans la pensée juridique biblique, les comportements contre nature sont réprimés de manière exemplaire.
Je suis l’Eternel. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C’est une horrible pratique. Tu n ‘auras de rapports avec aucune bête, pour te souiller avec elle. La femme ne s’approchera pas d’une bête, pour s’accoupler avec elle. C’est une confusion.” (Lévitique 18 : 21b-23)

Et la peine prévue est la suivante:

Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une .femme, ils ont commis tous deux une horreur; ils seront punis de mort; leur sang [retombera] sur eux” (Lévitique 20 :13).

Voici la gravité avec laquelle le droit biblique d’inspiration divine, qui reste encore aujourd’hui, bien que de façon ténue, l’un des fondements de notre ordre juridique, considérait de tels actes.

IV. Le jugement de Dieu et ces pratiques perverses :

Les cinq propositions de l’Office fédéral de la Justice cherchent toutes, de manière progressive, à donner une reconnaissance légale (et même une légitimation institutionnelle) aux pratiques d’homosexuels et de lesbiennes que le droit des nations considérait jusqu’à une période très récente comme criminelles, perverses et contre-nature. La progression de ces cinq propositions témoigne très exactement de la croissance des revendications de la communauté homosexuelle internationale. Elles doivent aboutir, selon les exigences de ces gens, à l’abaissement progressif de l’âge de protection sexuelle des jeunes, à la légalisation de l’adoption d’enfants par des “couples” homosexuels, et enfin, revendication constante depuis plus d’un siècle, à la décriminalisation de la pédophilie. Les solutions décrites par les cinq points de la Commission fédérale de la Justice, telles qu’elles sont édictées et appliquées dans les pays nordiques, tendent, à la longue, à l’établissement d’une très large équivalence avec le mariage.

Le mouvement législatif en faveur de la reconnaissance légale des “couples” homosexuels paraît conduire à l’adoption d’enfants non encore pervertis par de tels “couples”.

Non seulement nos autorités ne cherchent plus à sévir pénalement contre de telles pratiques, mais elles travaillent à les rendre légitimes, à les institutionnaliser.

Que peut donc nous dire la Bible sur de telles défaillances de la part des autorités législatives de notre pays? Comment la Parole de Dieu nous permet-elle de juger la proposition qui nous est soumise d’institutionnaliser l’homosexualité ? Tournons-nous d’abord vers l’enseignement du Nouveau Testament.

La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. […] Se vantant d’être sages, ils sont devenus fous ; et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images représentant l’homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. […]

C’est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes, car leurs femmes ont remplacé les relations naturelles par des actes contre nature ; et de même les hommes, abandonnant les relations naturelles avec la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres ils commettent l’infamie, homme avec homme et reçoivent en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement4.” (Romains 1: 18,22-23,26-27)

Ce texte nous montre que ces actes pervers constituent en eux- mêmes des manifestations du jugement actuel de Dieu sur ceux qui refusent de le reconnaître et de l’adorer. C’est sans doute une des raisons pour lesquelles le suicide est si largement répandu dans la population homosexuelle. Mais ce jugement ne repose pas uniquement sur ceux qui agissent ainsi… Ceux qui, abusant de l’autorité juridique qui leur a été confiée par Dieu, encouragent les hommes, non à faire le bien, mais à commettre le mal, affrontent eux aussi le jugement divin.

C’est bien la situation dans laquelle se sont placés aujourd’hui les juristes de l’Office fédéral de la Justice et plus encore ceux qui les ont mandatés. Il est intéressant de constater comment Paul termine son exhortation, aussi actuelle aujourd’hui qu’il y a deux mille ans:

Et bien qu’ils connaissent le décret de Dieu, selon lequel ceux qui pratiquent de telles choses sont dignes de mort, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les pratiquent.” (Romains 1 :32)

Voici pour l’enseignement du Nouveau Testament.

Revenons, pour conclure, à l’enseignement de la Thora, de la Loi divine, telle qu’elle est révélée dans l’Ancien Testament. Dans le livre du Lévitique nous lisons les paroles suivantes, toujours d’actualité, et qui ont pour notre pays une portée redoutable:

Ne vous souillez par aucune de ces pratiques, car c’est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je chasse devant vous. Le pays en a été souillé ; je suis intervenu contre sa faute, et le pays a vomi ses habitants. Vous observerez donc mes prescriptions et mes ordonnances, et vous ne commettrez aucune de ces horreurs, ni l’autochtone, ni l’immigrant qui séjourne au milieu de vous. Car ce sont là les horreurs qu’ont commises les hommes du pays, qui y ont été avant vous ;, et le pays en a été souillé. Ainsi le pays ne vous vomira pas à cause de vos souillures, comme il aura vomi les nations qui y étaient avant vous. Car tous ceux qui commettront une quelconque de ces horreurs seront retranchés du milieu de leur peuple. Vous observerez mon ordre, et vous ne commettrez aucunes des horreurs qui se pratiquaient avant vous ;, vous ne vous souillerez pas. Je suis l’Eternel, votre Dieu,” (Lévitique 18 : 24-30)

Dieu dispose de moyens directs pour mettre fin à ces pratiques abominables. C’est ainsi qu’il détruisit les villes de Sodome et de Gomorrhe au temps d’Abraham et de Lot. Il utilisa également les Israélites pour juger les nations cananéennes qui s’étaient livrées à de telles pratiques. Plus tard ce furent les Assyriens, les Babyloniens et les Romains qui furent les instruments ponctuels des jugements de Dieu contre son propre peuple qui s’était, lui aussi, rendu abominable. Mais Dieu peut également détruire une nation, comme il le fait manifestement aujourd’hui pour la Suisse, par des moyens purement immanents : les conséquences destructrices. Notons quelques-uns de ces jugements immanents de Dieu. Il juge:

– en faisant perdre aux hommes et aux femmes d’un pays (et surtout à ceux qui le gouvernent) le set de la différence entre le bien et le mal, c’est-à-dire entre ce qui est normal et anormal, entre ce qui est naturel et ce qui est contre nature;

– en livrant un peuple à l’amour du mensonge et de l’injustice, lui faisant ainsi prendre le mensonge pour la vérité, l’injustice pour la justice

– en donnant à ses habitants le dégoût de se reproduire;

– en donnant à ses autorités le désir de favoriser des unions contre nature dont le caractère est d’être stérile

– en affaiblissant constamment les bases légales et morales, naturelles et créationnelles, c’est-à-dire chrétiennes, de la famille

– en augmentant les cas de maladies transmises par des pratiques “sexuelles” anales et buccales qui sont parfaitement antihygiéniques. Or sont écartés les avertissements donnés par les instances dirigeantes de la profession médicale à leurs confrères sur les dangers épidémiologiques représentés par les patients homosexuels, patients qui par la nature de leur activité, sont des malades à hauts risques;

– en augmentant pour la population les dangers psychiatriques liés à des pratiques sexuelles qui entraînent de nombreux troubles psychiques menant, dans biens des cas, au suicide des malades;

– en augmentant, par la banalisation et la normalisation de l’homosexualité, le risque de perte du sens de leur identité sexuée chez nombre de jeunes, tant garçons que filles, ceci suscitant en eux une incapacité foncière à fonder des familles saines et stables ; la perte des repères (et des pères), dont on ne cesse de nous rabattre les oreilles, affecte même les jeunes qui sont opposés à l’homosexualité;
– en livrant notre pays à des autorités qui ne connaissent plus la différence (comme le souligne ironiquement la Bible) entre leur main droite et leur main gauche, c’est-à-dire entre le bien et le mal, donc entre le naturel et ce qui est contre nature, et qui, en conséquence, encouragent, souvent inconsciemment, tous les maux que nous venons d’énumérer, ceci par la légalisation de pratiques homosexuelles et lesbiennes.

Malheur à un peuple gouverné par de telles autorités Que Dieu .ait encore pitié de notre pauvre pays. Qu’Il nous délivre du mal !


1 « The voluntary union for life of one man and one woman to the exclusion of all others ».

2 Cette tradition est plus ancienne et plus universelle encore, car elle englobe non seulement le droit juif d’origine mosaïque, fondement, avec le droit romain, du droit d’inspiration chrétienne, mais également des droits parfaitement étrangers à la tradition judéo-chrétienne, tels les droits des civilisations « païennes » qui, même s’ils envisageaient la possibilité de fonder légalement des familles polygames et polyandres, n’ont jamais même imaginé la constitution juridique de familles dont les membres seraient du même sexe. Ceci est également vrai pour des sociétés, comme celles de Sparte et d’Athènes, où l’homosexualité était socialement admise. Il a fallu les aberrations de notre XXème siècle pour arriver à une pareille innovation juridique.

3 Notons la rapidité extrême avec laquelle nos juristes cherchent à donner une teneur “homosexuelle” à l’expression apparemment anodine de “mode de vie” récemment introduite dans la Nouvelle Constitution fédérale et qui, en droit suisse, s’applique habituellement aux concubins. C’est d’ailleurs ce sens homosexuel que lui donne en priorité la propagande gay américaine.

4 Se reporter â l’article du Cep n°12 pour mesurer statistiquement la perte de santé et de longévité qu’induit la pratique homosexuelle.

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